Rapport Comptable et Financier 2020

RAPPORT ANNUEL COMPTABLE ET FINANCIER 2020 19 LA TRÉSORERIE CHAPITRE 4 La CPRPSNCF gère sa trésorerie de manière autonome, conformément aux dispositions du 4° de l’article 3 du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 : « la CPRPSNCF a pour rôle (…) d’assurer la gestion de la trésorerie relative aux risques mentionnés au III de l’article 1 er » du décret précité. Des dispositions de l’article L139-3 du CSS qui prévoit que « les ressources non permanentes auxquelles peuvent recourir les régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent consister qu'en des avances de trésorerie ou des emprunts contractés pour une durée inférieure ou égale à douze mois auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou d'une ou plusieurs sociétés de financement ou d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » Des dispositions de l’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l'ACOSS peut, dans la limite des plafonds de ressources non permanentes autorisés, à titre exceptionnel et contre rémunération, consentir des avances d'une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi qu'aux organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l'article LO 111-4, dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l'année en cours entre l'agence et le régime ou l'organisme. En application de ces dispositions, les conditions de ces avances sont déterminées par une convention conclue entre l’ACOSS et la CPRPSNCF et soumise à l’approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Des dispositions de l’article L139-4 du CSS qui prévoit que « les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ne peuvent placer leurs disponibilités excédant leurs besoins de trésorerie que dans des actifs réalisables à des échéances compatibles avec la durée prévisible de ces disponibilités. » La trésorerie est gérée en tenant compte : De la demande de la Direction de la sécurité sociale de considérer le recours à des ressources non permanentes comme dérogatoires

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